S-34.1, r. 1 - Règlement sur les activités d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures en milieu hydrique

Texte complet
91. Le titulaire de l’autorisation qui prélève un échantillon de carotte de forage doit déterminer notamment la porosité, la perméabilité, la lithologie et le contenu en carbone organique total de la formation géologique.
Pour les sections du sondage stratigraphique qui ne sont pas carottées, un échantillon de déblais de forage doit être prélevé, à moins que le titulaire démontre qu’un trou de forage avoisinant a déjà été échantillonné et que la variabilité spatiale rend l’échantillonnage du sondage stratigraphique superflu.
Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés à chaque intervalle de 5 m, de façon à remplir:
1°  une fiole de 10 ml de déblais préalablement lavés et séchés; toutefois, les échantillons en provenance de la couche de sédiments non consolidés ne doivent pas être lavés;
2°  un sac de 500 g de déblais préalablement séchés.
D. 1251-2018, a. 91.
En vig.: 2018-09-20
91. Le titulaire de l’autorisation qui prélève un échantillon de carotte de forage doit déterminer notamment la porosité, la perméabilité, la lithologie et le contenu en carbone organique total de la formation géologique.
Pour les sections du sondage stratigraphique qui ne sont pas carottées, un échantillon de déblais de forage doit être prélevé, à moins que le titulaire démontre qu’un trou de forage avoisinant a déjà été échantillonné et que la variabilité spatiale rend l’échantillonnage du sondage stratigraphique superflu.
Les échantillons de déblais de forage doivent être prélevés à chaque intervalle de 5 m, de façon à remplir:
1°  une fiole de 10 ml de déblais préalablement lavés et séchés; toutefois, les échantillons en provenance de la couche de sédiments non consolidés ne doivent pas être lavés;
2°  un sac de 500 g de déblais préalablement séchés.
D. 1251-2018, a. 91.